La première partie du (...)

La première partie du projet de Loi de Finances pour 2014 a été adoptée en première lecture

La première partie du projet de loi de finances pour 2014 (partie « recettes ») a été adoptée en première lecture par l’Assemblée
Nationale ce mardi 22 octobre. Il convient de relever certaines dispositions significatives en matière de fiscalité des particuliers
et de fiscalité des entreprises.

Fiscalité des particuliers

Les députés ont, en particulier, voté la revalorisation du barème de
l’impôt sur le revenu et de la limite d’application de la décote. Mais
ils ont également adopté l’abaissement du plafond de l’avantage en
impôt procuré par le quotient familial : il va passer de 2.000 à 1.500
euros par demi-part. La loi de finances a aussi apporté plusieurs modifications
au régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs
mobilières. On peut notamment relever :
- La suppression à compter du 1er janvier 2014 du régime de report
d’imposition et exonération sous condition de remploi du produit de
la cession prévu à l’article 150-0 D bis du CGI ;
- L’imposition de la plus-value de cession des entreprises pour les
dirigeants de PME partant en retraite au-delà de l’application d’un
abattement de 500.000 euros (alors qu’elle est actuellement totalement
exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise aux prélèvements
sociaux au taux de 15,5 %). La fraction de la CSG qui est, en principe,
déductible de l’impôt sur le revenu (partie au taux de 5,1 %) ne
pourra en tout état de cause être déduite que du montant imposable
de cette plus-value.
S’agissant du régime d’imposition des plus-values immobilières, il est
à noter que la suppression de tout abattement pour le calcul des plusvalues
sur cession de terrains à bâtir a été reportée au 1er mars 2014.

Fiscalité des entreprises

Il a été voté une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle
sur l’Impôt sur les Sociétés (IS) due par les entreprises assujetties
à l’IS dont le chiffre d’affaires excède 250 M. Le taux actuel de 5 %
est porté à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2013. Il est en outre créé une taxe exceptionnelle, due par les entreprises,
sur les hautes rémunérations (à compter d’un million d’euros
par an) au taux de 50 % (et non plus de 75 %), dont le montant n’est
pas déductible de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’IS
due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250
M (mais qui sera déductible de l’assiette de l’IS lui-même). Les entreprises
versant en effet des salaires supérieurs à 1 million d’euros
paieront directement cette taxe exceptionnelle (50 %) sur la partie
dépassant cette somme (outre les cotisations sociales). Cependant,
cette taxe exceptionnelle sera plafonnée à hauteur du montant total
par an de 5 % du chiffre d’affaires afin d’en limiter les éventuels effets
néfastes. Il est néanmoins à noter que la révolte des clubs de football
n’a pas donné lieu à la création d’exceptions en la matière (pourtant
revendiquées). Toutes les entreprises y seront, en principe, assujetties.

Il est à noter aussi que la déduction des intérêts d’emprunts, payés
entre entreprises liées, est désormais exclue lorsque ces intérêts ne sont
pas soumis à une imposition minimale dans le bénéfice du prêteur.
S’agissant enfin de la TVA, les députés ont adopté le maintien du taux
réduit à 5,5 % (alors que ce taux devait passer à 5 % à compter du
1er janvier 2014). Il convient de noter que devront, en particulier, être
soumis à ce taux de TVA réduit de 5,5 % : Les travaux d’amélioration
de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés
depuis plus de deux ans (ce incluant les travaux de pose, installation et
entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d’impôt
pour amélioration de la qualité environnementale du logement, sous
réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques
techniques et des critères de performances minimales fixés par
arrêté du ministre chargé du budget). Cependant, les travaux, réalisés
sur une période n’excédant pas deux ans, et qui concourent à la
production d’un immeuble neuf ou à l’issue desquels la surface de
plancher est augmentée de plus de 10 %, en seront exclus.

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